ORDONNANCE 54-85 du 29 mars 1957 portant perception d’une taxe de visite sanitaire et de séjour des animaux tenus en observation dans les stations de quarantaine, ainsi qu’au barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses. Art. 1 er . — Les animaux importés sont soumis à une vis
ORDONNANCE 54-85 du 29 mars 1957 portant perception d’une taxe de visite sanitaire et de séjour des animaux tenus en observation dans les stations de quarantaine, ainsi qu’au barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses.
Art. 1er. — Les animaux importés sont soumis à une visite sanitaire et éventuellement susceptibles d’être mis en quarantaine.
Le montant de la taxe de visite sanitaire des animaux importés ou transités dans le Congo belge ainsi que le montant de la taxe de séjour des animaux tenus en observation dans une station de quarantaine et le barème des rémunérations dues pour les interventions chirurgicales ou médicamenteuses dont ces animaux pourraient éventuellement faire l’objet sont fixés comme suit:
I. – Taxe de visite sanitaire par tête francs
Équidés et asinés 100
Bovidés 100
Canidés 100
Félidés 50
Suidés 25
Ovidés et capridés 10
Léporidés 2
Oiseaux de basse-cour et de luxe 1
Poussins d’un jour (boîte de 50 ou moins) par boîte 1
II. – Taxe de séjour par tête francs
Équidés 20
Asinés 20
Bovidés d’élevage 10
Bovidés de boucherie 20
Suidés 20
Ovidés et capridés 10
Canidés et félidés 10
Léporidés 2
Oiseaux de basse-cour et de luxe 2
III. – Les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques résultant d’interventions chirurgicales ou médicamenteuses pratiquées dans les stations de quarantaine sont tarifés conformément au barème annexé à l’ordonnance 54-199 du 2 juin 1953
La taxe de visite sanitaire des animaux importés est majorée de 50 francs par séance de vaccination pour tout animal ou par lot d’animaux appartenant au même propriétaire.
Ces taxes ne sont pas perçues pour les animaux destinés aux institutions scientifiques et didactiques.
Art. 2. — La perception des taxes et redevances diverses se fera par les médecins vétérinaires de la Colonie ou par les agents commissionnés pour le contrôle sanitaire des animaux aux postes d’entrée de la Colonie.
Art. 3. — La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 1957.
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