ORDONNANCE 72-112 du 21 février 1972 fixant les modalités d’application de la majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels. Art. 1er. — Tout employeur qui n’a pas satisfait, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue par les articles 141 et 142 du Code du travail est passible d’une
ORDONNANCE 72-112 du 21 février 1972 fixant les modalités d’application de la majoration du taux de cotisation de la branche des risques professionnels.
Art. 1er. — Tout employeur qui n’a pas satisfait, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue par les articles 141 et 142 du Code du travail est passible d’une majoration de 50 % du taux de cotisation afférant à la branche des risques professionnels.
[cf. art. 172 et 175 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau Code du travail]
Art. 2. — Cette majoration est doublée:
– en cas de récidive;
– en cas de non-réalisation des mesures prescrites dans un délai de six mois à compter du premier jour d’application de la cotisation supplémentaire.
Art. 3. — La majoration prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l’exécution des mesures de prévention imposées à l’employeur.
La preuve de cette exécution est apportée au siège de l’Institut national de sécurité sociale territorialement compétent au moyen d’une attestation émanant de l’inspection du travail locale.
Art. 4. — Le versement des majorations est soumis aux mêmes règles et assorti des mêmes sanctions en cas de retard que celui des cotisations de sécurité sociale.
Art. 5. — Le ministre ayant la prévoyance sociale dans ses attributions est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature.
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