2 juillet 1974. – ORDONNANCE 74-150 fixant les modèles des livres et certificats d’enregistrement. Art. 1 er . — Les conservateurs des titres immobiliers sont autorisés à utiliser des registres à feuillets mobiles pour l’inscription et la délivrance des certificats d’enregistrement et de leurs suites. Art. 2. — Les liv
Article 2 , alinéas 1 ° , 2 ° et 3 ° , sont numérotés; ils portent, en outre, le numéro du volume et sont revêtus du paragraphe et du sceau du procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la conservation, ou du magistrat qu’il délègue. En première page, le procureur de la République ou le magistrat délégué constate l’accomplissement de cette formalité ainsi que le nombre de feuillets que contient le registre. Art. 4. — Les feuillets de suite peuvent être intercalés dans le livre d’enregistrement, à la suite des certificats qu’ils complètent. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l’article 3, ils sont scellés et paraphés par le conservateur des titres immobiliers sous la mention
2 juillet 1974. – ORDONNANCE 74-150 fixant les modèles des livres et certificats d’enregistrement.
Art. 1