ORDONNANCE 75-153 du 31 mai 1975 réglementant les heures d’ouverture des débits de boissons et portant interdiction des night-clubs sur toute l’étendue de la République. Art. 1 er . — Les heures d’ouverture de tous débits de boissons quelconques, sont fixées comme suit sur tout le territoire de la République: 1) de
ORDONNANCE 75-153 du 31 mai 1975 réglementant les heures d’ouverture des débits de boissons et portant interdiction des night-clubs sur toute l’étendue de la République.
Art. 1er. — Les heures d’ouverture de tous débits de boissons quelconques, sont fixées comme suit sur tout le territoire de la République:
1) de 18 heures à 23 heures, du lundi au vendredi, la vente de boissons devant cependant prendre fin dès 22 heures;
2) le samedi et veille des jours fériés légaux à partir de 18 heures jusqu’au lendemain à 6 heures du matin;
3) le dimanche et jours fériés légaux à partir de 11 heures du matin jusqu’à 24 heures, la vente de boisson devant cependant prendre fin dès 23 heures.
Art. 2. — Pour l’application de la présente ordonnance et des mesures prises pour son exécution, on entend par:
1) boissons alcooliques: toutes boissons distillées fermentées ou de préparation coutumière;
2) boissons distillées: toutes boissons contenant de l’alcool de distillation et alcool éthylique non rénaturé (alcool bon goût) titrant moins de 80°;
3) boissons fermentées: toutes boissons contenant exclusivement de l’alcool de fermentation à l’exclusion des boissons de préparation coutumière définies ci-dessous.
Il est fait abstraction des minimes quantités d’alcool de distillation qui sont ajoutées à des boissons fermentées pour en assurer la conservation;
4) boissons de préparation coutumière: toutes boissons fermentées récoltées, préparées ou fabriquées selon les méthodes coutumières telles que: vin de palme, bière de bananes, d’éleusine, de maïs, d’ananas, de sucre de canne, de riz, etc.;
5) débiter: vendre au détail pour la consommation sur place des boissons alcooliques.
Art. 3. — Sont considérés comme débits de boissons au sens de l’article 2 ci-dessus, tous les cafés, bars, bars-dancings, buvettes, brasseries, bars d’hôtel, bars de restaurant et assimilés, bars de cantines, de mess, de casino, de clubs privés même constitués en A.S.B.L.
La présente énumération n’est pas limitative.
Art. 4. — Les bars destinés aux voyageurs dans les aérodromes et installations portuaires à l’usage des voyageurs ne tombent pas sous le coup de la présente ordonnance, mais restent toutefois soumis à l’interdiction de débit de boissons alcooliques avant 18 heures du lundi au vendredi et avant les heures indiquées à l’article premier, 2, les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 5. — Par dérogation aux dispositions précédentes, le débit et la consommation des boissons alcooliques sont autorisés chaque jour;
1) dans les restaurants et snack-bars entre 12 heures et 15 heures et entre 18 heures et 24 heures;
2) dans les bars-dancings attenant aux établissements hôteliers et aux restaurants de classe internationale ou semi-internationale au-delà des heures réglementaires.
Dans les cas exceptionnels, le débit et la consommation des boissons alcooliques peuvent être autorisés au-delà des heures réglementaires dans les autres bars-dancings par le commissaire de zone dans les zones urbaines ou par le chef de collectivité dans les autres zones.
Art. 6. — Les night-clubs (boîtes de nuit) et les maisons de passe et de tolérance sont interdits sur tout le territoire de la République.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1) night-clubs (boîtes de nuit): tous les établissements de plaisir ouverts la nuit où l’on débite et consomme les boissons alcooliques et où l’on danse et assiste à des spectacles de tous genres;
2) maisons de passe ou de tolérance: tous les établissements aménagés pour la prostitution.
Art. 7. — Dans tous les cas, les gérants ou débitants doivent, au-delà de minuit, se conformer à la législation sur le tapage nocturne.
Art. 8. — Les gérants ou débitants qui contreviennent aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses mesures d’exécution sont punis d’une peine de servitude pénale de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 100 à 500 zaïres (taux fixé compte tenu de la majoration des amendes pénales prévue par le décret-loi du 13 mars 1965) ou d’une de ces peines seulement.
Indépendamment de la peine, l’autorité territoriale peut procéder au retrait de la licence d’exploitation.
Art. 9. — La présente ordonnance entre en vigueur à la date du 1er juin 1975.
Coordonné avec Ord. 75-154 du 23 juin 1975
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