ORDONNANCE 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire.

Article premier, nul ne peut être engagé à l’enseignement supérieur et universitaire s’il ne remplit les conditions suivantes

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ORDONNANCE 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire.

TITRE Ier LE CHAMP D’APPLICATION ET LES CADRES ORGANIQUES
TITRE II
TITRE III DE LA CARRIÈRE
TITRE IV DE LA CESSATION DÉFINITIVE DES SERVICES
TITRE V DE L’ÉMÉRITAT
TITRE VI DU PERSONNEL ACADÉMIQUE ET SCIENTIFIQUE NON PERMANENT
TITRE VII DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE Ier LE CHAMP D’APPLICATION ET LES CADRES ORGANIQUES

Art. 1er. —Le présent statut s’applique aux personnes appelées à occuper un emploi dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques, les instituts supérieurs techniques et les services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Art. 2. — Les emplois au sein des universités, des instituts supérieurs pédagogiques, des instituts supérieurs techniques et des services spécialisés du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appartiennent à trois cadres organiques:

1. les emplois du cadre académique et scientifique;

2. les emplois du cadre administratif;

3. les emplois du cadre technique.

Chaque cadre organique comporte des catégories et des échelons tels qu’arrêtés aux annexes I à IV du présent statut.

Art. 3. — Appartiennent au personnel de l’un des cadres les personnes dont la qualité est reconnue à la suite d’une nomination à l’un des grades de la hiérarchie prévue par la présente ordonnance.

Art. 4. — Le grade est le titre qui situe le membre du personnel à un rang hiérarchique de l’un des cadres organiques et qui l’habilite à occuper un emploi permanent correspondant à ce grade.

TITRE II (Table)

CHAPITRE Ier DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RECRUTEMENT

Art. 5. — Tout recrutement sous le régime du présent statut est subordonné à la vacance d’un emploi budgétairement prévu et figurant au tableau des effectifs de chaque université, institut supérieur et service spécialisé du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chaque année, le recteur, le directeur général ou directeur arrête un tableau des effectifs de son établissement ou service.

Art. 6. — Le recrutement se fait sans discrimination et compte tenu des qualifications exigibles à tous les grades du cadre académique, scientifique, administratif et technique.

Art. 7. —Sous réserve de l’article premier, nul ne peut être engagé à l’enseignement supérieur et universitaire s’il ne remplit les conditions suivantes: