• pour les services centraux: le directeur sous l'autorité duquel l'agent était placé durant la période probatoire;
• pour les services régionaux: le chef de division régionale;
• pour les services sous-régionaux: le commissaire sous-régional;
• pour les services de zones, de collectivités ou de localités: le commissaire de zone.
Art. 2. - Le rapport de stage tiendra compte des avis émis par les chefs hiérarchiques directs de l'agent. Il doit être établi au plus tard un mois avant l'expiration du stage, en ce qui concerne les agents d'exécution, et dans un délai de deux mois au moins, en ce qui concerne les agents de collaboration.
Une copie en est remise dans le même délai au stagiaire, qui peut, en cas de contestation, présenter ses justifications endéans les huit jours à dater de la réception de cette copie.
Le rapport et les justifications éventuelles de l'agent sont transmis ensemble à l'autorité qui a le pouvoir de décision.
La décision de celle-ci est sans appel.
Art. 3. - La décision de ne pas admettre l'agent à titre définitif prévue à l'article 17 du statut doit être notifiée à l'intéressé par écrit.
Cette notification doit être reçue par l'agent au plus tard le dernier jour du stage.
À défaut de cette notification ou en cas de notification tardive, l'expiration de la période probatoire emporte automatiquement l'admission sous statut à titre définitif de l'agent stagiaire.
CHAPITRE II EMPLOI ET AFFECTATION
Art. 4. - En application de l'article 19 du statut, l'agent admis sous statut à titre définitif est mis à la disposition du président du conseil législatif, du commissaire d'État, du gouverneur de région ou d'un responsable des différents services publics de l'État énumérés à l'article 1 er du statut, moyennant une commission d'affectation du commissaire d'État à la Fonction publique.
Ces responsables sont tenus à leur tour d'affecter l'agent, par une commission interne d'affectation, à l'emploi budgétairement prévu et correspondant à son grade.
Art. 5. - Tout agent a le droit de solliciter une mutation ou une permutation. Celle-ci doit être individuelle et motivée.
Elle est décidée par le commissaire d'État chargé du département ou par les responsables des services publics de l'État énumérés à l'article 1 er du statut.
Elle s'opère dans le strict respect du principe statutaire de la correspondance du grade et de l'emploi.
Toutefois, une mutation ou une permutation exigeant l'intervention du Trésor public devra requérir l'accord préalable du département de la Fonction publique. Elle ne peut avoir lieu que pendant les grandes vacances scolaires.
CHAPITRE III INTERIM
Art. 6. - En application de l'article 20 du statut, le choix de l'agent intérimaire se fera parmi les agents appartenant au même département, et revêtus du grade immédiatement inférieur à celui qui correspond à l'emploi vacant, en tenant compte des exigences particulières de l'emploi à conférer à des titres et mérites respectifs des agents, reflétés notamment par les bulletins de cotation.
Art. 7. - En cas de vacance d'emploi, un concours de recrutement ou de promotion doit être organisé endéans les douze mois de la date où l'emploi est devenu vacant.
Si le concours n'est plus organisé ou s'il n'est pas organisé en temps utile ou si aucun candidat ne réussit au concours, l'expiration de la période de douze mois entraîne la suppression automatique de la prime d'intérim prévue au dernier alinéa de l'article 20 du statut.
L'agent commissionné pour occuper un emploi vacant, est tenu de se présenter au concours organisé pour combler cette vacance. S'il ne se présente pas au concours, ou s'il y échoue, il sera aussitôt décommissionné, même si aucun candidat n'a réussi au concours.
Toutefois, si une vacance d'emploi se prolonge au-delà de douze mois par le fait qu'aucun concours n'a été organisé, l'agent commissionné continuera d'exercer ses fonctions avec droit à la prime, sans préjudice du droit reconnu au commissaire d'État à la Fonction publique de refuser la prime d'intérim en cas d'irrégularités constatées.
Art. 8. - La prime d'intérim n'est due que si l'intérim a une durée minimum de deux mois.
CHAPITRE IV CONGÉS
Art. 9. - En application de l'article 25 du statut, les chefs hiérarchiques compétents pour accorder aux agents les congés prévus par le statut sont les suivants: