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ORDONNANCE 97-327 DU 15 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE.

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
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ORDONNANCE 97-327 DU 15 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE. Article 1 er La construction de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l'application de réclames, enseignes et de tout signe graphique ou image à caractère publicitaire, sont soumises aux règles indiquées ci-après. Article

ORDONNANCE 97-327 DU 15 OCTOBRE 1955 SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE.

Article 1er

La construction de tout appareil destiné à recevoir la publicité extérieure ainsi que l'application de réclames, enseignes et de tout signe graphique ou image à caractère publicitaire, sont soumises aux règles indiquées ci-après.

Article 2

La publicité, telle qu'elle est déterminée par la présente ordonnance, n'est autorisée que dans les zones et sur les parcelles réservées au commerce, à l'artisanat et à l'industrie, ainsi que dans les cas spéciaux prévus à la présente ordonnance.

Toutefois, les indications ne dépassant pas 40 dm2 de surface et annonçant des établissements tels que hôtels, restaurants ou garages peuvent être autorisées dans d'autres zones pour autant que touristique en soit reconnue par l'autorité.

Article 3

Sauf exceptions déterminées à l'article 6, l'établissement de tout panneau publicitaire, enseigne ou appareil construit en n'importe quels matériaux et destiné à recevoir une publicité graphique quelconque, visible de n'importe quelle voie et emplacement public ou normalement accessible au public et extérieur aux constructions, est soumis à la permission délivrée par l'autorité conformément aux prescriptions de l'article 21 du décret du 21 février 1949 sur l'urbanisme.

Toute demande de permission est accompagnée des documents graphiques suivants:

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