ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 5

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Une borne mitoyenne est placée verticalement en chaque sommet de la parcelle.

Des bornes intermédiaires sont placées de telle sorte qu’il n’y ait sur un alignement droit, entre bornes, nulle distance supérieure à trois cents mètres.

En cas d’impossibilité matérielle de placer une borne ou un repère à un sommet quelconque du périmètre du terrain, la position de ce sommet doit être repérée par rapport à des bornes ou repères auxiliaires sis à proximité immédiate du sommet. Ce repérage fait l’objet d’un croquis explicatif incorporé au procès-verbal de mesurage et de bornage.

Article 5 :

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