ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 6 du décret du 20 juin 1960 charge le Chef de l’exécutif de désigner les personnes autorisées à procéder aux mesurages et aux bornages officiels des terrains et de déterminer les règles suivant lesquelles ces opérations sont effectuées. L’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950, telle qu’elle est actuellement modifiée, contient un ensemble de dispositions qui répondent à cet objet. Ces dispositions ne sont cependant plus d’actualité, en raison notamment de ce que les géomètres qui s’y trouvent désignés pour être agréés pour procéder au mesurage et au bornage officiel des terres, sont exclusivement ceux qui détiennent des diplômes étrangers. Conjointement avec mon collègue du Département de l’Education nationale, je soumets par ailleurs à Votre Excellence un projet d’ordonnance instaurant le diplôme et le titre de géomètre dans la République du Congo. Indépendamment du diplôme et du titre de géomètre il convient, à la lumière de l’expérience et des facteurs qui conditionnement la délimitation effective des Terres au Congo, de compléter et d’amender les règles qui président au mesurage et au bornage des terres. Le projet sous revue s’écarte aussi peu que possible de celles qui sont contenues dans l’ordonnance du 9 janvier 1950 précitée. En vertu du décret du 20 juin 1960, ce ne sont plus seulement les propriétés privées qui doivent être mesurées et bornées officiellement, mais également les terres détenues à tout autre titre selon le droit écrit, désignées par l’autorité provinciale compétente. L’expérience a fait apparaître la nécessité de rétablir l’ancien type de borne, plus visible et plus durable, pour les terrains ruraux situés en dehors des agglomérations (art. 4 de l’ordonnance n° 77/T.F. du 8 septembre 1926), (art. 3). Il importe que le géomètre assermenté accomplisse la délimitation du terrain dont le bornage lui incombe, en s’entourant de toutes les indications qui lui permettront de fixer la juste délimitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont données par celui qui lui commande les travaux. C’est dans le même ordre d’idées qu’il est prévu que le géomètre mentionnera dans le procès-verbal les éléments contradictoires relevés sur place, de même que les déclarations des voisins, qui sont directement intéressés à la délimitation (art. 5). Le bornage officiel des terres répond à une nécessité d’ordre public. Cette opération ne prend tout son sens que si la délimitation est entretenue, de telle sorte qu’elle soit constamment visible pour des tiers (art. 6). L’ordonnance en vigueur ne fixe aucune règle en cas de disposition, de déplacement ou de dégradation de bornes. Le projet d’ordonnance remédie à cette lacune (art. 11). L’article 13 donne à l’administration la possibilité de procéder au mesurage des terres sur la base de levés aériens, selon une méthode sensiblement plus économique que celle de la topographie classique. Pour que cette méthode porte pleinement ses fruits, la collaboration de tous les propriétaires fonciers intéressés est nécessaire, et c’est en dernier ressort ces derniers qui en bénéficient. Léopoldville, le 3 mai 1963 Le Ministre des Terres, des Mines et de l’Energie, A. Mahamba ORDONNANCE Le Président de la République, Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 spécialement en ses articles 2, 17 et 27 ; Vu le décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et le bornage officiel des terres, spécialement en son article 6 ; Revu l’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950 sur le mesurage et bornage des propriétés privées, spécialement en ses articles 4 à 13, modifiée par l’ordonnance n° 44/410 du 2 octobre 1958 ; Sur la proposition du Ministre des terres, des mines et de l’énergie ; ORDONNE

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RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Monsieur le Président,

L’article 6 du décret du 20 juin 1960 charge le Chef de l’exécutif de désigner les personnes autorisées à procéder aux mesurages et aux bornages officiels des terrains et de déterminer les règles suivant lesquelles ces opérations sont effectuées.

L’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950, telle qu’elle est actuellement modifiée, contient un ensemble de dispositions qui répondent à cet objet.

Ces dispositions ne sont cependant plus d’actualité, en raison notamment de ce que les géomètres qui s’y trouvent désignés pour être agréés pour procéder au mesurage et au bornage officiel des terres, sont exclusivement ceux qui détiennent des diplômes étrangers.

Conjointement avec mon collègue du Département de l’Education nationale, je soumets par ailleurs à Votre Excellence un projet d’ordonnance instaurant le diplôme et le titre de géomètre dans la République du Congo.

Indépendamment du diplôme et du titre de géomètre il convient, à la lumière de l’expérience et des facteurs qui conditionnement la délimitation effective des Terres au Congo, de compléter et d’amender les règles qui président au mesurage et au bornage des terres.

Le projet sous revue s’écarte aussi peu que possible de celles qui sont contenues dans l’ordonnance du 9 janvier 1950 précitée.

En vertu du décret du 20 juin 1960, ce ne sont plus seulement les propriétés privées qui doivent être mesurées et bornées officiellement, mais également les terres détenues à tout autre titre selon le droit écrit, désignées par l’autorité provinciale compétente.

L’expérience a fait apparaître la nécessité de rétablir l’ancien type de borne, plus visible et plus durable, pour les terrains ruraux situés en dehors des agglomérations (art. 4 de l’ordonnance n° 77/T.F. du 8 septembre 1926), (art. 3).

Il importe que le géomètre assermenté accomplisse la délimitation du terrain dont le bornage lui incombe, en s’entourant de toutes les indications qui lui permettront de fixer la juste délimitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont données par celui qui lui commande les travaux. C’est dans le même ordre d’idées qu’il est prévu que le géomètre mentionnera dans le procès-verbal les éléments contradictoires relevés sur place, de même que les déclarations des voisins, qui sont directement intéressés à la délimitation (art. 5).

Le bornage officiel des terres répond à une nécessité d’ordre public. Cette opération ne prend tout son sens que si la délimitation est entretenue, de telle sorte qu’elle soit constamment visible pour des tiers (art. 6).

L’ordonnance en vigueur ne fixe aucune règle en cas de disposition, de déplacement ou de dégradation de bornes. Le projet d’ordonnance remédie à cette lacune (art. 11).

L’article 13 donne à l’administration la possibilité de procéder au mesurage des terres sur la base de levés aériens, selon une méthode sensiblement plus économique que celle de la topographie classique. Pour que cette méthode porte pleinement ses fruits, la collaboration de tous les propriétaires fonciers intéressés est nécessaire, et c’est en dernier ressort ces derniers qui en bénéficient.

Léopoldville, le 3 mai 1963

Le Ministre des Terres, des Mines et de l’Energie,

A. Mahamba

ORDONNANCE

Le Président de la République,

Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 spécialement en ses articles 2, 17 et 27 ;

Vu le décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et le bornage officiel des terres, spécialement en son article 6 ;

Revu l’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950 sur le mesurage et bornage des propriétés privées, spécialement en ses articles 4 à 13, modifiée par l’ordonnance n° 44/410 du 2 octobre 1958 ;

Sur la proposition du Ministre des terres, des mines et de l’énergie ;

ORDONNE :

Article 1er :

Le mesurage et le bornage officiel des terres donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal conforme à l’un des modèles A ou B ci-annexés.

Le modèle B n’est utilisé que pour les parcelles comptant cinq sommets au maximum.

Des imprimés de ces modèles peuvent être obtenus dans les services du cadastre, au prix fixé par l’administration.

Article 2 :

Article 6 du décret du 20 juin 1960 charge le Chef de l’exécutif de désigner les personnes autorisées à procéder aux mesurages et aux bornages officiels des terrains et de déterminer les règles suivant lesquelles ces opérations sont effectuées. L’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950, telle qu’elle est actuellement modifiée, contient un ensemble de dispositions qui répondent à cet objet. Ces dispositions ne sont cependant plus d’actualité, en raison notamment de ce que les géomètres qui s’y trouvent désignés pour être agréés pour procéder au mesurage et au bornage officiel des terres, sont exclusivement ceux qui détiennent des diplômes étrangers. Conjointement avec mon collègue du Département de l’Education nationale, je soumets par ailleurs à Votre Excellence un projet d’ordonnance instaurant le diplôme et le titre de géomètre dans la République du Congo. Indépendamment du diplôme et du titre de géomètre il convient, à la lumière de l’expérience et des facteurs qui conditionnement la délimitation effective des Terres au Congo, de compléter et d’amender les règles qui président au mesurage et au bornage des terres. Le projet sous revue s’écarte aussi peu que possible de celles qui sont contenues dans l’ordonnance du 9 janvier 1950 précitée. En vertu du décret du 20 juin 1960, ce ne sont plus seulement les propriétés privées qui doivent être mesurées et bornées officiellement, mais également les terres détenues à tout autre titre selon le droit écrit, désignées par l’autorité provinciale compétente. L’expérience a fait apparaître la nécessité de rétablir l’ancien type de borne, plus visible et plus durable, pour les terrains ruraux situés en dehors des agglomérations (art. 4 de l’ordonnance n° 77/T.F. du 8 septembre 1926), (art. 3). Il importe que le géomètre assermenté accomplisse la délimitation du terrain dont le bornage lui incombe, en s’entourant de toutes les indications qui lui permettront de fixer la juste délimitation du terrain, et non pas seulement les indications qui lui sont données par celui qui lui commande les travaux. C’est dans le même ordre d’idées qu’il est prévu que le géomètre mentionnera dans le procès-verbal les éléments contradictoires relevés sur place, de même que les déclarations des voisins, qui sont directement intéressés à la délimitation (art. 5). Le bornage officiel des terres répond à une nécessité d’ordre public. Cette opération ne prend tout son sens que si la délimitation est entretenue, de telle sorte qu’elle soit constamment visible pour des tiers (art. 6). L’ordonnance en vigueur ne fixe aucune règle en cas de disposition, de déplacement ou de dégradation de bornes. Le projet d’ordonnance remédie à cette lacune (art. 11). L’article 13 donne à l’administration la possibilité de procéder au mesurage des terres sur la base de levés aériens, selon une méthode sensiblement plus économique que celle de la topographie classique. Pour que cette méthode porte pleinement ses fruits, la collaboration de tous les propriétaires fonciers intéressés est nécessaire, et c’est en dernier ressort ces derniers qui en bénéficient. Léopoldville, le 3 mai 1963 Le Ministre des Terres, des Mines et de l’Energie, A. Mahamba ORDONNANCE Le Président de la République, Vu la loi fondamentale du 19 mai 1960 spécialement en ses articles 2, 17 et 27 ; Vu le décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et le bornage officiel des terres, spécialement en son article 6 ; Revu l’ordonnance n° 42/12 du 9 janvier 1950 sur le mesurage et bornage des propriétés privées, spécialement en ses articles 4 à 13, modifiée par l’ordonnance n° 44/410 du 2 octobre 1958 ; Sur la proposition du Ministre des terres, des mines et de l’énergie ; ORDONNE — ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET B… (Ordonnances) | LEGALI