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Ordonnance n° 20/137-b du 24 septembre 2020 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l’Inspection Générale des Finances, en abrégé « IGF »

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Ordonnance n° 20/137-b du 24 septembre 2020 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l’Inspection Générale des Finances, en abrégé « IGF »

La Président de la République,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, scialement en son article 79 alinéa 3 ;
Vu la Loi 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, spécialement en ses articles 121, 122, 230 et 232 ;
Revu, telle que modifiée et complétée à ce jour, l’Ordonnance 87-323 du 15 septembre 1987 portant création de lInspection Générale des Finances, en abrégé « I.G.F. » ;
Vu, lOrdonnance 91-019 du 06 mars 1991 portant règlement dadministration relatif à la carrière et aux fonctions dInspecteur des Finances, telle que modifiée et complétée par le Décret 036-B/2003 du 24 mars 2003 ;
Vu lOrdonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination dun Premier Ministre ;
Vu lOrdonnance 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi quentre les membes du Gouvernement ;
Considérant la nécessité dajuster lorganisation de l’Inspection Générale des Finances afin de faciliter l’audit, le contrôle et l’encadrement permanent des services soumis à ses interventions, de lutter plus efficacement contre la fraude et la corruption, de promouvoir la bonne gouvernance et de veiller à l’uniformisation des méthodes de travail, notamment en matière daudit interne dans le secteur public ;
Vu l’urgence et la nécessité ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE

Article 1

Les articles 2, 2 bis, 7, 8, 9, 10, 12 et 12 bis de l’Ordonnance n° 87-323 du 15 septembre 1987 telle que modifiée et complétée à ce jour, sont modifiés et complétés comme suit :

« Article 2 :

LInspection Générale des Finances dispose dune comtence générale et surieure en matière daudit et de contrôle des finances et des biens publics.

A ce titre, elle accomplit toute enquête ou mission daudit, dinspection, de vérification, de contre- vérification et de surveillance de toutes les opérations financières, tant en recettes quen dépenses, du pouvoir central, des provinces et entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature, bénéficiant dun concours financier, sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, davance ou de garantie de la part des pouvoirs publics.

LInspection Générale des Finances encadre les services et missions daudit interne des Ministères et Services émargeant au Budget du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées. A ce titre, elle centralise les plans et rapports daudit et veille à luniformisation des méthodes de travail.

Les interventions de lInspection Générale des Finances tiennent tout aute enqte, contrôle, audit, vérification ou conter-vérification en état, à lexception des missions du parlement et de la Cour des comptes.

Dans lexécution de leurs missions, les Inspecteurs des Finances ne peuvent simmiscer dans la direction ou la gestion des services contrôlés.

Article 2 bis :

LInspection Générale des Finances, en tant que Service dAudit Supérieur du Pouvoir exécutif, peut procéder à toute mission de contre-vérification de toutes les situations douanières, fiscales, non-fiscales ou parafiscales auprès de tout assujetti ou redevable, personne publique ou privée, ayant ou non bénéficié dun quelconque concours financier des pouvoirs publics.

Ces missions de contre vérification sont ordonnées, soit en exécution du programme dactions, soit en cas de découverte dune fraude lors de l’exécution normale dune mission de contrôle ou de vérification, soit en cas de dénonciation des tiers, soit sur instruction du Président de la République ou sur demande du Ministre des Finances, soit sur réquisition des autorités judiciaires.

LInspection Générale des Finances peut également contre-vérifier, auprès des bénéficiaires des paiements du Trésor public, la réalité et le coût effectif du service payé ainsi que sa conformité par rapport à l’acte ayant engendré la dette à charge du Trésor public.

Article 7 :

Les structures de l’Inspection Générale des Finances sont :

1. La Direction, composée de l’Inspecteur général des Finances- Chef de Service et dun Inspecteur général des Finances-Chef de Service adjoint ;

2. Le Corps des Inspecteurs des Finances, subdivisé en Brigades permanentes ou ponctuelles ;

3. Le Service Administratif, Financier et Technique, en sigle SAFT.

Article 8

Le personnel du Service Administratif, Financier et Technique relève du régime général du personnel de carrière des services publics de lÉtat et de ses mesures dapplication.

Toutefois, il bénéficie dune prime de fonction dont le montant est fi par le Président de la République.

Article 9

Lorganisation de linspection Générale des Finances est fixée dans les annexes 12 de la présente Ordonnance.

Article 10

LInspecteur Général des Finances-Chef de Service supervise et coordonne lensemble des activités de l’Inspection Générale des Finances et fait régulièrement rapport à la hiérarchie, des missions daudit, d’inspection ou denquête exécutées.

A ce titre, il a notamment pour tâches de :

- Préparer et soumettre à la hiérarchie le programme annuel dactions de l’Inspection Gérale des Finances ainsi que le programme ponctuel des missions ;

- Ordonner et superviser lexécution des missions daudit, dinspection ou denquête reprises dans le programme annuel dactions ou dans le programme ponctuel des missions ;

- Centraliser les conclusions, recommandations et mesures coulant des rapports de missions daudit, d’inspection ou denquête et en faire rapport à la hiérarchie ;

- Assurer le suivi de lexécution des mesures et décisions découlant des rapports de mission daudit, d’inspection ou denqte entéries par la hiérarchie ;

- Élaborer les rapports trimestriel, semestriel et annuel dactivités ainsi que le rapport syntse annuel des missions daudit, d’inspection ou denquête exécutées, à lattention du Président de la République.

LInspecteur Général des Finances-Chef de Service gère le personnel, les crédits ainsi que le patrimoine de l’Inspection Générale des Finances.

Il dispose à cet effet du Service Administratif, Financier et Technique.

LInspecteur Général des Finances-Chef de Service adjoint assiste lInspecteur Général des Finances-Chef de Service dans la supervision et la coordination de l’ensemble des activités de l’Inspection Générale des Finances.

- Il assure l’intérim de l’Inspecteur Général des Finances-Chef de Service, en cas dabsence ou dempêchement de ce dernier et coordonne toutes les missions lui confiées par ce dernier.

Les rapports des missions effectes sur requête des Autorités gouvernementales ou judiciaires visées à l’article 2 bis, leur sont transmis avec ampliation à la hiérarchie.

Article 11

Les différentes Brigades permanentes de l’Inspection Générale des Finances sont chares respectivement des attributions suivantes :

1. Brigade de Coordination

Elle assure, sous lautorité de l’Inspecteur Général des Finances-Chef de Service et de son adjoint, les fonctions danimation et dencadrement des services de l’Inspection Générale des Finances. A ce titre :

- Elle supervise la mise en œuvre du programme dactions ainsi que loccupation des Inspecteurs des Finances ;

- Elle prépare les rapports syntses que l’Inspecteur Général des Finances-Chef de Service doit adresser à la hiérarchie, en exécution de larticle 10 ci- dessus ;

- Elle assure le suivi des recommandations ainsi que la mise-à-jour de leurs niveaux de mise en œuvre, en ce compris les avis de redressements établis en récupération des droits éludés ;

- Elle assure le suivi du traitement des contentieux découlant des missions de contrôle, tant au niveau administratif que juridictionnel ;

- Elle supervise le fonctionnement du SAF et assure l’audit interne des services de lI.G.F.

2. Brigade des recettes et services fiscaux

- Elle contrôle et vérifie la gestion des services générateurs des recettes fiscales du Pouvoir central ainsi que toutes les opérations de constatation, de liquidation, dordonnancement et de recouvrement de ces recettes et lapurement du contentieux réalisé par ces services ;

- Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur ;

3. Brigade des recettes et services de douane et daccises

- Elle contrôle et vérifie la gestion des services générateurs des recettes des douanes et daccises ainsi que toutes les opérations de constatation, de taxation, de liquidation, dordonnancement et de recouvrement de ces recettes et lapurement du contentieux réalisé par ces services ;

- Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

4. Brigade des recettes, organismes et services non fiscaux

- Elle contrôle et vérifie le gestion des Services générateurs des recettes non fiscales du Pouvoir central ainsi que toutes les orations de constatation, de taxation, de liquidation, dordonnancement et de recouvrement de ces recettes et l’apurement du contentieux réalisé par ces services ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

5. Brigade des Marchés publics

-Elle contrôle et vérifie les services de préparation, de gestion et de suivi des marchés publics, tant au niveau du Pouvoir central, des Provinces et des Territoriales Décentralisées que des Entreprises et Établissements publics ainsi que tout autre organisme soumis à la législation sur les marchés publics ;

-Elle contrôle, vérifie et contre-vérifie auprès des bénéficiaires des marchés publics, la conformité et la réalité du service fait ainsi que le respect de toute disposition légale ou réglementaire y afférente ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

6. Brigade des penses publiques :

-Sous réserve des dispositions du point 5 ci-dessus, elle contrôle et vérifie auprès des services publics relevant du Budget de l’État, les opérations dengagement, de liquidation, dordonnancement, de paiement et de comptabilisation des penses publiques ;

-Elle contrôle et vérifie les services en charge de l’élaboration, de la gestion et de la régulation du Budget du Pouvoir central ainsi que tous les services en charge de lordonnancement et du paiement desdites penses ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

7. Brigade des Entreprises et Établissements Publics

-Elle contrôle et vérifie la gestion des Entreprises du portefeuille de lÉtat, des Établissements publics, des Services publics bénéficiant dune parafiscalité propre ainsi que des organismes de toute nature, bénéficiant dun concours financier du Pouvoir central, sous forme de participation au capital, de prêt, davance ou de garantie ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

8. Brigade des Provinces et Entités Territoriales

Décentralisées.

-Elle contrôle et vérifie la gestion des institutions et services relevant du Budget des Provinces et des Entités Territoriales et Décentralisées ;

-Elle contrôle et vérifie auprès des services publics provinciaux et territoriaux les opérations dengagement, de liquidation, dordonnancement, de paiement et de comptabilisation des penses publiques ;

-Elle contrôle et vérifie les Services en charge de l’élaboration, de la gestion et de la régulation du Budget du Pouvoir central ainsi que tous les services en charge de lordonnancement et du paiement desdites penses ;

-Elle contrôle et vérifie la gestion des services des recettes fiscales et non-fiscales des Provinces et des Entités Territoriales et Décentralisées ainsi que toutes les opérations de constatation, de taxation, de liquidation, dordonnancement et de recouvrement de ces recettes et lapurement du contentieux réalisé par ces services ;

-Elle contrôle et vérifie la gestion des Entreprises du portefeuille de la Province, des Établissements et Services publics provinciaux ainsi que des organismes de toute nature, néficiant dun concours financier de la Province, sous forme de participation au capital, de prêt, davance ou de garantie ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

9. Brigade de Contre-vérification Douanière, Fiscale, Parafiscale et Comptable.

Elle vérifie, au second degré, toutes les situations douanières, fiscales, parafiscales et comptables soumises à la vérification des organes de contrôle interne des autes Services Publics de rôle interne des autes Services publics de lÉtat, soit en cas de découverte dune fraude lors de l’exécution normale dune mission de contrôle ou de vérification, soit sur réquisition des autorités politiques et administratives, soit sur réquisition des autorités judiciaires, soit, enfin, sur dénonciation des tiers.

Toute faute relevée à lendroit de tout agent en service, lors dune contre-vérification, doit être portée à la connaissance de lautorité comtente pour les sanctions appropriées.

10. Brigade daudit

-Elle supervise la mise en œuvre des plans daudit des services émargeant au budget du pouvoir central ;

-Elle audite les systèmes informatiques ainsi que les applications métiers et les bases de données qui les supportent ;

-Elle audite les stratégies informatiques ainsi que les processus de dématérialisation des services rendus aux usagers tant internes quexternes ;

-Elle audite les plans de sauvegarde et de continuation des activités ainsi que les dispositifs de sécurité physique et logique des informations ;

-Elle mène des études sur les réformes à mettre en œuvre dans ce secteur.

Article 12

LInspection Générale des Finances accomplit toute enquête ou mission daudit, de contrôle, de vérification, de contre-vérification et de surveillance des Administrations financières de lEtat, de la Banque Centrale du Congo et de tous autes services, organismes, Etablissements publics de l’État, ordonnée soit sur instruction du Président de la République, soit à la demande du Gouvernement, soit sur réquisition des autorités judiciaires.

Article 12 bis :

Les Inspecteurs des finances effectuent leur mission sur place et sur pièces.

Toutefois, pour la préparation de leurs interventions, les Inspecteurs des Finances peuvent reqrir un accès distant permanent aux bases de données professionnelles des services soumis à son contrôle.

Porteurs dun ordre de mission, ils ont le droit de se faire présenter, sans formalités protocolaires quelconques, toute pièce et tout document nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

Ils peuvent requérir un accès en lecture à toutes les bases de données et applications informatiques utilies par les services contrôlés ou audités dans la réalisation de leurs activités. Ils peuvent de même obtenir des extractions, dans les formats quils précisent, des informations contenues dans ces bases de données et, le cas échéant, des fichiers de sauvegarde desdites bases de données.

Lobligation du secret professionnel nest pas opposable aux Inspecteurs des Finances dans l’exercice de leurs fonctions sous réserve des dispositions légales particulières ».

Article 2 :

Il est ajouté un chapitre III bis intitulé « Des ressources », qui est composé des articles 12 ter et 12 quater ainsi libellés.

« Chapitre III bis : Des ressources de lInspection Gérale des Finances

Article 12 ter :

LInspection Générale des Finances dispose, pour son fonctionnement dune allocation budgétaire, à titre de transfert, égale à 10% de lensemble des rétrocessions payées aux Administrations financières du Pouvoir central.

Elle béficie, en matière de recettes non-fiscales, de la rétrocession de 5% allouée aux services dassiette, pour les ordonnancements découlant du résultat de ses missions ;

Elle bénéficie également dune quotité des recettes rétrocédées aux services intervenant dans la gestion et la maîtrise des orations financières du Pouvoir central, notamment dune quotité des redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits miniers marchands.

Elle bénéficie, pour ses dépenses d’investissement dune allocation égale à celle reconnue aux Administrations financières, sur les nalités recouvrées à la suite des redressements dimts, droits et taxes éludés.

Article 12 quater :

Pour la motivation de son personnel et conformément aux avantages reconnus dans le Règlement dadministration relatif à la carrière et aux fonctions dInspecteur des Finances, lInspection Générale des Finances bénéficie enfin, au titre de prime de contentieux, dune allocation égale à celle reconnue aux administrations financières à la suite des redressements dimts, droits et taxes éludés ».

Article 3

La présente Ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020.