TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 16

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A moins qu'il n'assume l'intérim du Premier Ministre ou qu'il ne soit spécialement mandaté par lui, le Vice­Premier Ministre exerce en temps normal les seules attributions qui sont de son ressort en vertu de la présente Ordonnance.

Pour toutes directives ou instructions qu'il estime devoir être communiquées é un Ministre, il s'en réfère préalablement au Premier Ministre.

Article 16 :