TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 23

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Les Ministres sont tenus de mettre les Vice-ministres, qui leur sont adjoints, au courant de la gestion des affaires de leurs ministères respectifs.

Ils prennent à cet effet toutes les dispositions utiles et les associent effectivement à la gestion de leurs ministères.

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