Les membres du gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions.
Article 38:
TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.
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Les membres du gouvernement sont tenus, en toute circonstance, de préserver l'honneur et la dignité de leurs fonctions.
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