TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 47

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Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. II se tient vendredi é intervalle de 15 jours et chaque fois que les circonstances l'exigent.

II a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :

1. la détermination et la conduite de la politique de la Nation ;

2. l'exécution du Programme du gouvernement présenté et approuvé à l'Assemblée Nationale ;

3. la création, l'organisation et le fonctionnement des Services, Organismes, Etablissements publics, Entreprises publiques et paraétatiques ;

4. l'exécution des lois et des ordonnances du Président de la République :

5. l'examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de nature à entraîner la déclaration de guerre ;

6. les projets des lois, d'ordonnances-lois, d'ordonnances, de décrets et arrêtés sujets à délibération en Conseil des Ministres ;

7. les projets de Traités ou d'Accords Internationaux et des Conventions de Droit privé dont l'importance requiert l'autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d'emprunts, de prêts, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ;

8. les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;

9. les décisions ou mesures qui, par leur nature ou leurs répercussions possibles, peuvent entraîner des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;

10. les décisions ou tous autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d'un seul ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.

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