TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 54, en cas d'empêchement, la Présidence est assurée par le membre du Gouvernement présent au sein de ladite Commission. Article 56 La Commission Interministérielle permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que c'est nécessaire. Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte rendu public. Article 57 En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des commissions interministérielles ,ad hoc en vue d'étudier certaines questions spécifiques. La Commission ad hoc est présidée par le Vice­Premier Ministre ou par le Ministre principalement concerné par la matière traitée. Article 58

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Sans préjudice des dispositions de l'article 54, en cas d'empêchement, la Présidence est assurée par le membre du Gouvernement présent au sein de ladite Commission.

Article 56

La Commission Interministérielle permanente se réunit une fois par semaine ou chaque fois que c'est nécessaire.

Elle siège à huis clos et ses délibérations ne donnent lieu ni à une déclaration ni à un compte rendu public.

Article 57

En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des commissions interministérielles ,ad hoc en vue d'étudier certaines questions spécifiques.

La Commission ad hoc est présidée par le Vice­Premier Ministre ou par le Ministre principalement concerné par la matière traitée.

Article 58 :