TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article précédent, l'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée é cet effet conformément é l'article 116 de la Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent. l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu dans la Constitution, é moins que l'Assemblée Nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Article 67

1 min de lecture

Lecture
Normal

Dans les cas prévus é l'article précédent, l'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée é cet effet conformément é l'article 116 de la Constitution.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

l'état d'urgence ou l'état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.

L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l'expiration du délai prévu dans la Constitution, é moins que l'Assemblée Nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des Ministres, n'en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.

Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi.

Article 67 :