Ministère de la Santé, Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/007/2006 du 28 mars 2006 Portant Révision de l’Arrêté Ministériel n° MS 1250/CAB/MIN/S/109/2000 du 11 octobre 2000 Portant création t organisation d’un Service spécialisé du Ministère de la santé dénommé la Direction de Quarantaine Internationale Le Mini
Article 93 et 222 alinéa 1 ; Vu le Décret n°036 du 28 mars 2003 limitant les services aux frontières ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er point B.30 ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant réaménagement technique du Gouvernement de Transition tel que modifié et complété par le Décret n°005/159 du 18 novembre 2006 ; Vu le Décret du 27 décembre 1948 sur la Police de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/414 du 05 décembre 1953 sur la Police sanitaire de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/426 du 14 décembre 1954 sur le trafic international ; Revu l’Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/AJ/VS/109/2000 du 11 octobre 2000 portant création et organisation de la Direction de la Quarantaine Internationale; Considérant les résolutions des Etats Généraux de la Santé de décembre 1999 ; Considérant l’étendu énorme des frontières du Territoire National et le flux migratoire élevé des personnes et des biens qui y transitent ; Considérant la nécessité de renforcer la Police Sanitaire aux postes frontaliers afin de prévenir la transmission et la propagation des maladies à potentiel épidémique et de garantir ainsi la santé, la sécurité et le bien-être de la population ; ARRETE CHAPITRE 1
Ministère de la Santé,
Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/BYY/MC/007/2006 du 28 mars 2006 Portant Révision de l’Arrêté Ministériel n° MS 1250/CAB/MIN/S/109/2000 du 11 octobre 2000 Portant création t organisation d’un Service spécialisé du Ministère de la santé dénommé la Direction de Quarantaine Internationale
Le Ministre de la Santé,
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo en son article 93 et 222 alinéa 1 ; Vu le Décret n°036 du 28 mars 2003 limitant les services aux frontières ; Vu le Décret n°03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères spécialement en son article 1er point B.30 ; Vu le Décret n°005/001 du 03 janvier 2005 portant réaménagement technique du Gouvernement de Transition tel que modifié et complété par le Décret n°005/159 du 18 novembre 2006 ; Vu le Décret du 27 décembre 1948 sur la Police de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/414 du 05 décembre 1953 sur la Police sanitaire de l’Immigration ; Vu l’Ordonnance n°74/426 du 14 décembre 1954 sur le trafic international ; Revu l’Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MIN/S/AJ/VS/109/2000 du 11 octobre 2000 portant création et organisation de la Direction de la Quarantaine Internationale; Considérant les résolutions des Etats Généraux de la Santé de décembre 1999 ; Considérant l’étendu énorme des frontières du Territoire National et le flux migratoire élevé des personnes et des biens qui y transitent ; Considérant la nécessité de renforcer la Police Sanitaire aux postes frontaliers afin de prévenir la transmission et la propagation des maladies à potentiel épidémique et de garantir ainsi la santé, la sécurité et le bien-être de la population ;ARRETE
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Il est crée au sein du Ministre de la Santé, un Programme Spécialisé de contrôle sanitaire aux frontières dénommé « Programme National d’Hygiène aux Frontières » en sigle PNHF. Ce programme se substitue à l’ancienne Direction de la Quarantaine Internationale.
Article 2 :
Article 3
Le Programme d’Hygiène aux Frontières est un service spécialisé du Ministère de la Santé doté d’une autonomie de gestion administrative et financière, bénéficiant de l’appui technique des directions ayant l’hygiène et l’épidémiologie dans leurs attributions.
Article 3 :
Article 4
Le Programme d’Hygiène aux frontières a pour mission d’assurer les activités d’alerte et de contrôle aux frontières de la République Démocratique du Congo.
Article 4 :
Article 5
Le programme d’Hygiène aux frontières a essentiellement pour attributions d’assurer, aux différents postes frontaliers, entrepôt publics et privés concédés, le contrôle sanitaire, notamment :
- • le contrôle des documents sanitaires ;
- • le contrôle sur le transfert des cadavres humains ;
- • la vaccination ;
- • la notification et l’isolement des cas suspects et leur prise en charge ;
- • la déclaration de la santé et la surveillance des maladies transmissibles à potentiel épidémique ;
- • l’application des mesures d’assainissement, de désinfection et de dératisation ;
- • le contrôle de la salubrité des produits alimentaires et de l’eau potable ;
- • le contrôle sanitaire des aéronefs, navires et caboteurs.
CHAPITRE 2 : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
A). Des organes de gestion
Article 5 :
Article 6
Le Programme National d’Hygiène aux Frontières comprend les organes suivants :
- 1. le Comité de gestion
- 2. la Direction Nationale
- 3. la Coordination Provinciale ou Pool.
Section 1 : Du Comité de gestion
Article 6 : Du rôle
Article 7
Le Comité de gestion du Programme National d’Hygiène aux Frontières :
- - définit les objectifs ;
- - fixe les orientations, les voies et moyens pour atteindre les objectifs ;
- - approuve les plans d’actions, les rapports d’activités et les finances ;
- - évalue l’action menée par la Direction ;
- - fait à la hiérarchie du Ministère toute proposition de décision en faveur du Programme d’Hygiène au Frontières.
Article 7 : De la composition
Article 8
Le Comité de gestion comprend :
Article 8 : Du fonctionnement
Article 9
Le Conseil de gestion se réunit une fois trimestre sur base d’un calendrier préétablit au début de chaque année, et chaque fois que le besoin se fait sentir, sur convocation du Directeur du Programme National d’Hygiène aux frontières, Secrétaire du Conseil de Gestion
Section 2 : De la Direction Nationale
Article 9 : Du rôle
Article 10
La Direction Nationale a pour rôle de :
- - Veiller à la mise en exécution des décisions prises par le comité de gestion ;
- - Assurer la gestion courante journalière ;
- - Arrêter les directives et les instructions ;
- - Veiller à l’utilisation rationnelle des ressources ;
- - Assurer le suivi, la supervision et l’évaluation des activités.
Article 10 : De la composition
Article 11
La Direction du Programme d’HYgiène aux Frontières comprend :
- 1. le Directeur ;
- 2. le Directeur Adjoint ;
- 3. les Chefs de Division Administrative/Organisation ;
- 4. le Chef de Division Financière ;
- 5. le Chef de division Technique ;
- 6. le Chef de Service Surveillance Epidémiologique et Prise en Charge ;
- 7. le Chef de Service de la Salubrité des Aliments ;
- 8. le Chef de Service Produits Pharmaceutiques, chimiques Cosmétiques et toxique ;
- 9. le Chef de Service Hygiène et Assainissement ;
- 10. le Chef de Service administratif et Personnel ;
- 11. le Chef de Service Finance ;
- 12. le Chef de Service Logistique
- 13. le Chef de Service Contentieux et Audit ;
- 14. le Chef de Service de Formation et Education du Public.
Article 11 : Du fonctionnement
Article 12
La Direction se réunit en session ordinaire et obligatoire, une fois par semaine sous la présidence de son Directeur ou du Directeur Adjoint en cas de son absence.
- B) De la structure organique
Article 12 :
Article 13
Le cadre organique du Programme d’Hygiène aux frontières comprend :
- • La Direction
- - la Division
- - le Service
- - La Section
- • La Coordination Provinciale (Pool)
- - Poste
- - Antenne
- - Piste
- • La Direction comprend plusieurs divisions ;
- - La Division est subdivisée en services ;
- - Le Service est subdivisé en sections.
Article 13 :
Article 14
La Direction du Programme d’Hygiène aux frontières est animée par un Directeur assisté d’un Directeur Adjoint. Elle est dotée d’un Secrétariat de Direction et d’un Service de Contentieux et Audit. Les Divisions sont placées sous la responsabilité de Chef de Division et les Services dirigés par des Chefs de Service, les Sections sont animées par le Chefs de Section.
Article 14 :
Article 15
L’organisation de la Direction Nationale comprend les services suivants :
- - Secrétariat de Direction ;
- - Contentieux et Audit.
La Division Administrative et Organisation est composée de :
- - Service du personnel ;
- - Service de Formation et Education du Public.
La Division Technique est composée de :
- - Service des Finances budget et programmation ;
- - Service logistique
La Division Financière est composée de :
- - Service de Surveillance + Prise en charge
- - Service de la Salubrité des Aliments ;
- - Service des produits pharmaceutiques, cosmétiques et toxiques ;
- - Service d’Hygiène et Assainissement.
Section 3 : De la Coordination provinciale (Pool)
Article 15 :
Article 9 au niveau provinciale. Article 16
La Coordination Provinciale (Pool) exerce les attributions définies à l’article 9 au niveau provinciale.
Article 16 :
Article 17
Le cadre organique du PNHF au niveau provincial comprend :
- - La Coordination Provinciale (Pool) ;
- - Le Poste ;
- - L’Antenne ;
- - La Piste.
L’Organisation de la Coordination Provinciale comprend les services suivants :
- - Secrétariat de la Coordination et Audit interne ;
- - L’Inspection Technique ;
- - L’Inspection Administrative ;
- - L’Inspection Financière.
Article 17 :
Article 18
La Coordination Provinciale est dirigée par un Coordonnateur Provincial de Pool ou Chef de Pool ; le Poste est animé par un Chef de Poste ; l’Antenne du Programme National d’Hygiène aux Frontières est dirigée par un Chef d’Antenne et la Piste par un Chef de Piste.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET PATRIMONIALES
Article 18 :
Article 19
Le Programme d’Hygiène aux Frontières utilise les Agents de l’Etat recrutés par L’Administration Publique ; ils sont gérés, nommés et relevés de leurs fonctions conformément au Statut du Personnel de Carrière des Services Publiques de l’Etat.
Article 19 :
Article 20
La gestion financière du Programme d’Hygiène aux Frontières et son contrôle sont soumis aux règles de la Comptabilité Publique et aux Directives du Ministère de la Santé.
Article 20 :
Article 21
Le Programme d’Hygiène aux Frontières dispose des ressources ci-après :
- - Le patrimoine de l’ex Direction de la Quarantaine ;
- - Les subventions de l’Etat ;
- - La Rétrocession des quotités sur les recettes de l’Etat ;
- - Toutes autres ressources dûment autorisées par la hiérarchie.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 :
Article 22
Le Programme d’Hygiène aux Frontières élabore son Manuel des procédures et le soumet à l’approbation de la hiérarchie avant sa mise en application.
Article 22 :
Article 23
Toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.
Article 23 :
Le Secrétaire Générale à la Santé est chargé de l’exécution du Présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 28 mars 2006
Emile Bongeli Yeikelo ya Ato
|