Le contrôle opéré aux postes frontaliers concerne la vérification de l'origine et de la destination des produits transportés et porte principalement sur :
a. le marquage réglementaire des produits ;
b. la conformité des données inscrites sur les documents avec la nature, la quantité et la qualité des produits concernés ;
c. le respect des règles spécifiques relatives à l'exportation de certains produits forestiers, telle que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
d. tout autre élément essentiel à l'identification de l'origine et de la destination du produit transporté.
Article 35 :