Décret n° 08/09 du 08 avril 2008 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières.

Article 21

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Un observateur indépendant assiste sans droit de vote à tous les travaux de la Commission.

L'observateur indépendant reçoit du président de la Commission copie de toute documentation relative aux appels d'offres et à leur dépouillement et produit à l'intention des ministres en charge des forêts et des finances un rapport portant sur la conformité des travaux de la Commission par rapport à la procédure prévue par les lois et règlements en vigueur.

L'observateur indépendant est recruté par le Ministre en charge des forêts qui définit la durée de sa mission, son mode de rémunération ainsi que les modalités de collaboration avec le ministère, la Commission et les autres institutions concernées par l'appel d'offre conformément aux dispositions ci-dessus.

L'observateur indépendant est choisi, sur appel à candidature publique, parmi les spécialistes des questions de marché public, du droit et de l'économie forestière et ayant une expérience avérée notamment par la participation à des missions similaires.

Le rapport est rendu public à l'issue de la procédure d'adjudication.

Article 21 :