LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 100

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Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante ou d’abonnement, alimentée par les déclarations des expéditions successives faites par l’assuré.

Article 100 : De l’assurance au voyage ou à temps