LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 136 de la présente loi est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés. Il en est de même si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière, ceux des renseignements mentionnés à l’article 148 de la présente loi qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité. Article 153

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Si dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles 148 et 149 ci-dessus, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article 136 de la présente loi est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

Il en est de même si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l’état de la victime, il a demandé à cette dernière, ceux des renseignements mentionnés à l’article 148 de la présente loi qui lui sont nécessaires pour présenter l’offre d’indemnité.

Article 153 : De la nouvelle demande de l’assureur et du délai de l’offre en cas de réponse incomplète