LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article précédent cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-d est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné audit article ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné à l’article précédent et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article 136 de la présente loi. Article 154

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Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permettent pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants, d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise Les renseignements qui font défaut.

Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue à l’article précédent cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-d est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné audit article ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné à l’article précédent et que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des délais prévus à l’article 136 de la présente loi.

Article 154 : Du refus d’examen médical ou contestation du choix du médecin