Lorsque la victime ou ses ayants droit ne fournissent qu’une partie des
renseignements demandés par l’assureur dans sa correspondance et que la réponse
ne permettent pas, en raison de l’absence de renseignements suffisants,
d’établir l’offre d’indemnité, l’assureur dispose d’un délai d’un mois à compter
de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l’intéressé une
nouvelle demande par laquelle il lui précise Les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l’assureur n’a pas respecté ce délai, la suspension des délais
prévue à l’article précédent cesse à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-d est parvenue au-delà
du délai de six semaines mentionné audit article ; lorsque la réponse incomplète
est parvenue dans le délai de six semaines mentionné à l’article précédent et
que l’assureur n’a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa
réception les renseignements nécessaires, il n’y a pas lieu à suspension des
délais prévus à l’article 136 de la présente loi.
Article 154 : Du refus d’examen médical ou contestation du choix du médecin