Lorsque la victime ne se soumet pas à l’examen médical mentionné à l’article 150
de la présente loi ou Lorsqu’elle élève une contestation sur le choix du médecin
sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la
demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert d’un commun accord entre Le
médecin de l’assureur et le médecin de la victime, proroge d’un mois Le délai
imparti à l’assureur pour présenter l’offre d’indemnité.
Article 155 : Des divergences sur les conclusions de l’expertise