LOI N°15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT CODE DES ASSURANCES

Article 402 points 20 et 21 de la présente loi, peuvent réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une cotisation ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité professionnelle de travail, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat précise que ces garanties complémentaires prennent fin en même temps que la garantie principale. Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur La vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l’article 288 de la présente loi, sont accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires. Paragraphe 2

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Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées à l’article 402 points 20 et 21 de la présente loi, peuvent réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une cotisation ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité professionnelle de travail, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat précise que ces garanties complémentaires prennent fin en même temps que la garantie principale.

Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur La vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l’article 288 de la présente loi, sont accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.

Paragraphe 2 : Des conditions d’agrément

Aricie 405 : Des critères de l’octroi ou du refus de l’agrément

Tous les documents qui accompagnent les demandes d’agrément sont rédigés en français.

Pour émettre son avis, l’autorité de régulation et de contrôle des assurances prend en compte:

  1. Les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise;
  2. L’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire;
  3. La répartition du capital pour les sociétés mentionnées à l’article 297 de la présente loi, ou les modalités de constitution du fonds d’établissement;
  4. L’organisation générale du marché.

Tout avis défavorable est motivé et notifié par l’autorité de régulation et de contrôle des assurances.

L’avis défavorable marquant Le refus total ou partiel de l’agrément ne peut être émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre ou tout moyen avec accusé de réception de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours.

L’entreprise peut se pouvoir devant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions dans les deux mois de la notification du refus d’agrément, total ou partiel.

En l’absence de la notification, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt d’un dossier régulièrement constitué de demande d’agrément.

Article 406 : Des conditions d’agrément pour les entreprises de droit congolais