REGISTRE SPECIAL DES TESTAMENTS Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments Article 1: Il est tenu à chaque bureau de l'état civil un registre spécial des testaments. Article 2 : Le registre spécial des testaments est celui qui, en v
Article 1
REGISTRE SPECIAL DES TESTAMENTS
Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments
Article 1:
Article 2
Il est tenu à chaque bureau de l'état civil un registre spécial des testaments.
Article 2 :
Article 767, alinéa 2 du Code de la famille, est destiné à contenir les noms, le domicile ou la résidence du testateur, ainsi que la date à laquelle l'acte a été établi. Article 3
Le registre spécial des testaments est celui qui, en vertu de l'article 767, alinéa 2 du Code de la famille, est destiné à contenir les noms, le domicile ou la résidence du testateur, ainsi que la date à laquelle l'acte a été établi.
Article 3 :
Article 4
Le modèle du registre spécial des testaments est déterminé par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 4 :
Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date du 1er août 1988.
|