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Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments

Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments Article 1: Il est tenu à chaque bureau de l'état ci

Autorité : République Démocratique du Congo

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REGISTRE SPECIAL DES TESTAMENTS Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments Article 1: Il est tenu à chaque bureau de l'état civil un registre spécial des testaments. Article 2 : Le registre spécial des testaments est celui qui, en v

Article 1

REGISTRE SPECIAL DES TESTAMENTS

Ordonnance n° 88-090 du 07 juillet 1988 réglementant le registre spécial des testaments

Article 1:

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Article 2

Il est tenu à chaque bureau de l'état civil un registre spécial des testaments.

Article 2 :

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Article 767, alinéa 2 du Code de la famille, est destiné à contenir les noms, le domicile ou la résidence du testateur, ainsi que la date à laquelle l'acte a été établi. Article 3

Le registre spécial des testaments est celui qui, en vertu de l'article 767, alinéa 2 du Code de la famille, est destiné à contenir les noms, le domicile ou la résidence du testateur, ainsi que la date à laquelle l'acte a été établi.

Article 3 :

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Article 4

Le modèle du registre spécial des testaments est déterminé par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 4 :

Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution de la présente Ordonnance, qui entre en vigueur à la date du 1er août 1988.


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