Décret n° 05/183 du 30 décembre 2005 portant institution d'un guichet unique à l'importation et à l'exportation

Article 2 ci-dessus, suivant les modalités arrêtées de commun accord. Article 7

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La Douane rend compte aux administrations et organismes publics concernés des opérations de liquidation, de perception et de recouvrement visées à l'article 2 ci-dessus, suivant les modalités arrêtées de commun accord.

Article 7 :