Décret n° 07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et fonctionnement des Cabinets Ministériels

Article 4 Le Cabinet ministériel comprend 1 Directeur de Cabinet; 1 Directeur de Cabinet Adjoint 7 Conseillers Des Chargés de Mission

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CHAPITRE II: DE L’ORGANISATION DU CABINET

Article 4

Le Cabinet ministériel comprend
1 Directeur de Cabinet;
1 Directeur de Cabinet Adjoint

7 Conseillers

Des Chargés de Mission : I pour le Ministre et 1 par Vice- Ministre
1 Secrétaire Particulier pour le Ministre
1 Secrétaire Particulier par Vice-Ministre
Un Service d’appoint composé de:
- 1 Secrétaire Administratif;
- 1 Secrétaire Administratif Adjoint;
- Des Secrétaires : I pour le Ministre et I par Vice-Ministre
- I Secrétaire du Directeur de Cabinet
- I Chef de Protocole;
- I Chef de Protocole Adjoint;
- 1 Attaché de presse
- 1. Assistant;
- 5 Opérateurs de saisie
- 2 Chargés de courrier;
- Des Hôtesses : 2 pour le Ministre et 2 par Vice-Ministre
- Des Chauffeurs : 1 pour le Ministre et 1 par Vice-Ministre
- 2 Chauffeurs de Cabinet;
- 1Intendant;
- 1 Intendant Adjoint;

- 1 Sous-gestionnaire des crédits
- 1 Contrôleur budgétaire affecté
- 1 Comptable public principal
- 1 Comptable public subordonné pour les Ministères des Finances et du Budget;

Le Sous-gestionnaire des crédits, le Contrôleur budgétaire affecté, le Comptable public principal et le Comptable public subordonné sont mis à la disposition du Ministre d’Etat ou du Ministre par le Ministre des Finances ou par le Ministre du Budget selon le cas.

- 2 Huissiers.

Les Ministères, n’ayant pas de Vice-Ministres, sont dotés de deux Chargés d’Etudes.
Toutefois, en cas de nécessité, il est accordé aux Ministre d’Etat ou aux Ministres la possibilité d’introduire une requête auprès du Premier Ministre pour solliciter un ou plusieurs Conseiller(s) supplémentaire(s).

Article 5

Les personnes visées à l’article 4 sont nommées, relevées et, le cas échéant, révoquées de leurs fonctions par le Ministre d’Etat, le Ministre en concertation avec le Vice-Ministre là où il existe.
Elles sont choisies librement au sein ou en dehors du personnel de carrière des services Publics de l’Etat.

Article 6: