Décret n° 011/09 du 05 février 2011 portant organisation de la perception de la part du pétrole brut revenant à l'Etat

Article 7 ci-dessus. Article 10

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Les opérations susmentionnées s'effectuent conformément aux dispositions légales relatives aux procédures applicables aux recettes encadrées par la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD).

Celle-ci émet un acte d'ordonnancement au regard de la Note de débit à laquelle est annexé l'Avis de réception visé à l'article 7 ci-dessus.

Article 10 :