Décret n° 22/51 du 30 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un Etablissement public dénommé Fonds de Développement du Service Universel, FDSU en sigle

Article 16 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de l'Etablissement l'exige. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question à la demande de la majorité des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Tout membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration. Article 17 Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ou représentés. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les résolutions ou décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres. Article 19 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du FDSU, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres. Section II

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Paragraphe II : Du fonctionnement

Article 16 Le Conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire par son président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, chaque fois que l'intérêt de l'Etablissement l'exige.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du Conseil d'administration et peut être complété par toute question à la demande de la majorité des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. Tout membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre muni d'une procuration spéciale écrite. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Article 17 Le Conseil d'administration ne peut siéger valablement que si au moins trois de ses membres, dont le président, sont présents ou représentés. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance au troisième jour. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n'est requis. Les résolutions ou décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Un Règlement intérieur adopté par le Conseil d'administration, dûment approuvé par le Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par tous ses membres.

Article 19 Les membres du Conseil d'administration perçoivent, à charge du FDSU, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Section II : De la Direction générale

Article 20 La Direction générale est l'organe de gestion du FDSU. Elle comprend un Directeur général assisté d'un Directeur général adjoint. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. La durée de leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Article 21 La Direction générale exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion courante du FDSU. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement et pour agir en toute circonstance en son nom. A ce titre, elle est chargée notamment de (d') : - représenter le FDSU vis-à-vis des tiers ; - préparer les projets de budget annuel, les modifications y apportées en cours d'exercice et exécuter le budget ; - préparer les états financiers et projet de rapport annuel d'activités qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil d'administration ; - préparer et exécuter le budget annuel, dûment arrêté par le Conseil d'administration et approuvé par le Ministre de tutelle ; - gérer les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeubles du FDSU ; - proposer au Conseil d'administration la nomination des cadres de commandement.
Article 22 Le Directeur général adjoint remplace le Directeur général en cas d'absence ou d'empêchement. II supervise, sous l'autorité du Directeur général, toute activité lui déléguée.
Article 23 Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du FDSU par le Directeur général, à défaut, par le Directeur général adjoint ou par toute autre personne mandatée à cette fin par lui.
Section III : Du Collège des commissaires aux comptes
Article 24 Sans préjudice des autres contrôles de l'État, le contrôle des opérations financières du FDSU est effectué par un Collège des commissaires aux comptes.
Article 25 Le Collège des commissaires aux comptes est composé de deux personnes inscrites sur le tableau de l'Ordre National des Experts Comptables. Les commissaires aux comptes sont nommés par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable.
Article 26 Le Collège des commissaires aux comptes contrôle, pour le compte de l'État, les activités du FDSU et veille au respect, par celui-ci, des dispositions légales réglementaires régissant lesdites activités. Le mandat des commissaires aux comptes consiste spécifiquement à : - certifier que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FDSU à la fin de chaque exercice ; - vérifier les valeurs et documents comptables du FDSU et contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; - vérifier la sincérité et la concordance avec les états financiers de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration ou de la Direction générale selon le cas, dans le document sur la situation financière et les états financiers de synthèse du FDSU adressés au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions; - faire état de ses observations dans son rapport au Conseil d'administration. Le Collège des commissaires aux comptes dispose, dans le cadre de sa mission, d'un accès complet aux informations financières et opérationnelles du FDSU. Il dispose d'un droit de communication permanent auprès du FDSU et peut effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, toute vérification et tout contrôle liés à sa mission. II peut se faire communiquer, à cet effet, tous contrats, livres, documents comptables, registres et procès-verbaux. Les membres du Collège des commissaires aux comptes ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Le Collège des commissaires aux comptes assiste, sans voix délibérative, à sa demande ou sur invitation du président, aux séances du Conseil d'administration et aux délibérations des comités restreints émanant du Conseil d'administration, s'il le juge opportun, pour les seuls sujets relevant de sa mission de contrôle. Il reçoit communication des procès-verbaux de ces séances et délibérations. Il peut recommander une seconde délibération du Conseil d'administration avant l'approbation définitive du budget. Lorsqu'une dépense est effectuée ou une recette est encaissée sans le respect des dispositions du présent Décret, le Collège des commissaires aux comptes en fait rapport au Ministre ayant les Télécommunications et les Technologies de l'Information et de la Communication dans ses attributions qui peut ordonner au FDSU, dans un délai qu'il fixe, de prendre toute mesure nécessaire pour y remédier.
Article 27 Le Collège des commissaires aux comptes reçoit, à charge du FDSU, une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des Ministres.