Décret n° 011/42 du 22 novembre 2011 portant mesures d'exécution de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 aout 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Article 4 dû présent Décret. Dans ces conditions, il souscrit une déclaration conformément à l'article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complété à ce jour. - son chiffre d'affaires annuel devient inférieur au seuil d'assujettissement dans les conditions fixées à l'article 14, alinéa 3 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée. Article 144

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Un redevable perd la qualité d'assujetti lorsque:

- il n'effectue plus de manière habituelle et indépendante, dans l'exercice de son activité économique, les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée visées à l'article 4 dû présent Décret. Dans ces conditions, il souscrit une déclaration conformément à l'article 2 de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complété à ce jour.

- son chiffre d'affaires annuel devient inférieur au seuil d'assujettissement dans les conditions fixées à l'article 14, alinéa 3 de l'Ordonnance-loi n° 10/001 du 20 août 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 144 :