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18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises.

Autorité : République Démocratique du Congo

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
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18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises. ( Présidence de la République ) TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Art. 1 er . — Définitions 1 . Au sens de la présente loi, on entend par: a) Accord : l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs

Article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994; b) commissions d’achat

18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises. (Présidence de la République)

TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1er. Définitions

1. Au sens de la présente loi, on entend par:

a) Accord: l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994;

b) commissions d’achat: des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer;

c) lieu d’importation dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo:

I. le port de débarquement pour les marchandises acheminées par voie maritime;

II. le premier bureau de douane pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou voie routière;

III. l’aéroport de débarquement pour les marchandises acheminées par voie aérienne;

d) marchandises identiques: des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspects mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;

e) marchandises similaires: des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;

f) marchandise de la même nature ou de la même espèce : marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production; elles comprennent des marchandises identiques ou similaires;

g) marchandises produites: également les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;

h) personnes: les personnes physiques et/ou morales;

i) valeur en douane des marchandises importées: la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem sur les marchandises importées; elle constitue la base imposable pour l’application des tarifs des droits et taxes.

2. Aux fins de la présente loi, les personnes ne sont réputées être liées que:

a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre;

b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés;

c) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement cinq pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre;

d) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;

e) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou

f) si elles sont membres de la même famille.

3. Aux fins de la présente loi, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

Art. 2. Champ d’application

La présente loi s’applique à l’évaluation en douane des marchandises à l’importation.

TITRE II RÈGLES D’ÉVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

CHAPITRE I IMPORTATION DEFINITIVE

Art. 3. Valeur en douane des marchandises importées

1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 4 chaque fois que les conditions prévues par ce même article sont remplies.

2. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminées par application de l’article 4, elle est déterminée par application successive des dispositions des articles 6, 7, 8 ,9 ou 10.

3. Toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 8 et 9 peut être inversé moyennant autorisation préalable et écrite de la douane, sous réserve des dispositions prévues à l’article24.

Art. 4. — Valeur transactionnelle des marchandises importées

1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle; c’est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la République démocratique du Congo, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 5, pour autant:

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Article 5; et d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1er ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. -). Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après se situant au même moment ou à peu près au même moment

a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation

des marchandises par l’acheteur; autres que des restrictions qui:

I. sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques en République démocratique du Congo,

II. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

III. n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) qu’aucune partie de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 5; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1

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