18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises.

Article 5; et d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1er ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. -). Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après se situant au même moment ou à peu près au même moment

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a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation

des marchandises par l’acheteur; autres que des restrictions qui:

I. sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques en République démocratique du Congo,

II. limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou

III. n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;

b) que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;

c) qu’aucune partie de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’article 5; et

d) que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

2. a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du paragraphe 1 du présent article, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’article 1