18 mars 2003. – LOI 009-2003 relative à l’évaluation en douane des marchandises. (Présidence de la République)
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESArt. 1
er. — Définitions1. Au sens de la présente loi, on entend par:
a)
Accord: l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994;b)
commissions d’achat: des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter à l’étranger en vue de l’achat des marchandises à évaluer;c)
lieu d’importation dans le territoire douanier de la République démocratique du Congo:I. le port de débarquement pour les marchandises acheminées par voie maritime;
II. le premier bureau de douane pour les marchandises acheminées par voie ferrée ou voie routière;
III. l’aéroport de débarquement pour les marchandises acheminées par voie aérienne;
d)
marchandises identiques: des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspects mineures n’empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;e)
marchandises similaires: des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs pris en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;f)
marchandise de la même nature ou de la même espèce : marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production; elles comprennent des marchandises identiques ou similaires;g)
marchandises produites: également les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;h)
personnes: les personnes physiques et/ou morales;i) valeur en douane des marchandises importées: la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception des droits de douane ad valorem sur les marchandises importées; elle constitue la base imposable pour l’application des tarifs des droits et taxes.
2. Aux fins de la présente loi, les personnes ne sont réputées être liées que:
a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre;
b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés;
c) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement cinq pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre;
d) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement;
e) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou
f) si elles sont membres de la même famille.
3. Aux fins de la présente loi, les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, sont réputées être liées si elles répondent à l’un des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
Art. 2.
— Champ d’applicationLa présente loi s’applique à l’évaluation en douane des marchandises à l’importation.
TITRE II
RÈGLES D’ÉVALUATION EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉESCHAPITRE I
IMPORTATION DEFINITIVEArt. 3.
— Valeur en douane des marchandises importées1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par application de l’article 4 chaque fois que les conditions prévues par ce même article sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminées par application de l’article 4, elle est déterminée par application successive des dispositions des articles 6, 7, 8 ,9 ou 10.
3. Toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des articles 8 et 9 peut être inversé moyennant autorisation préalable et écrite de la douane, sous réserve des dispositions prévues à l’article24.
Art. 4.
— Valeur transactionnelle des marchandises importées1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application du présent article, est la valeur transactionnelle; c’est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la République démocratique du Congo, après ajustement conformément aux dispositions de l’article 5, pour autant: