Loi organique n° 21/012 du 03 juillet 2021modifiant et complétant la loi organiquen°10/013 du 28 juillet 2010 portantorganisation et fonctionnement de laCommission Electorale NationaleIndépendante telle que modifiée et complétéepar la Loi organique n°13/0

Article 21 bis

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La qualité de membre de la CENI est incompatibleavec l'exercice des mandats électifs politiquesnationaux, provinciaux, urbains, municipaux etlocaux.

Elle est également incompatible avec la qualité, lesfonctions et les mandats suivants :

1. membre du Gouvernement ;

2. magistrat, membre de la Cour constitutionnelleou de la Cour des comptes ;

3. membre d'une autre institution d'appui à ladémocratie ;

4. membre du Conseil économique et social ;

5. membre des cabinets du Président de laRépublique, du Président de l'Assembléenationale, du Président du Sénat, du PremierMinistre, des membres du Gouvernement ou detoute autre autorité politique ou administrative del'Etat ;

6. membre des Forces armées, de la Policenationale et du personnel des services desécurité ;

7. agent de carrière des services publics de l'Etat ;

8. cadre politico-administratif de la territoriale ;

9. mandataire public ;

10. employé dans un établissement ou organismepublic ou dans une société commerciale del'Etat ou d'économie mixte ;

11. toute responsabilité au sein d'un parti politique,d'un regroupement politique et d'uneorganisation de la Société civile ;

12. toute autre fonction rémunérée conférée par unEtat étranger ou un Organisme international.

Article 21 bis :

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