LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 38

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La Commission Vérité et Réconciliation peut requérir les services du Ministère Public pour faire des perquisitions en vue de saisir tout document ou élément de preuve dans le cadre de ses investigations.

Les documents, éléments de preuve ou informations obtenus ne seront pas rendus publics ni exploités par d’autres instances, à moins que la Commission Vérité et Réconciliation l’autorise. Néanmoins, en cas d’échec de la procédure devant elle, les parties peuvent s’en prévaloir devant les Cours et Tribunaux.

Article 38 :