LOI N°/04/018 DU30JUILLET 2004 PORTANT ORGANISATION, ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION

Article 39

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Aux fins de la bonne conduite de ses procédures, la Commission Vérité et Réconciliation :

- entend toute personne qui comparait sur base d’un serment ;

- exige la production de tout élément de preuve, de tout pièce, de tout document ou de tout archive intéressant les procédures.

Article 39 :