L’Assemblée plénière est l’organe de conception, d’orientation et de décision de la Commission Vérité et Réconciliation. Elle comprend l’ensemble des membres désignés conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi ;
Elle détermine la politique générale de la Commission Vérité et Réconciliation et délibère sur toutes les matières relevant des attributions de celle-ci.
A ce titre, elle est compétente notamment pour :
a) adopter le règlement intérieur ;
b) adopter le calendrier des travaux ;
c) approuver le programme d’action et les prévisions budgétaires de la Commission Vérité et Réconciliation ;
d) contrôler la gestion tant financière qu’administrative de la Commission Vérité et Réconciliation ;
e) examiner et approuver les rapports des Commissions spéciales permanentes, de Commissions spéciales ad hoc, et des Comités provinciaux et locaux ;
f) décider de la création des Commissions spéciales ad hoc
g) définir les choix et orientations en matière de relation et de coopération tant avec les Institutions de la République qu’avec divers partenaires nationaux qu’internationaux ;
h) donner des avis sur les demandes d’amnistie ;
i) adopter les procès-verbaux des séances plénières ;
j) lever les immunités et autoriser les poursuites judiciaires contre ses membres.
Article 17 :