Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement

Article 20

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Article 20 :

Le Vice-Ministre seconde le Ministre d’Etat ou le Ministre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans les ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, l’intérim est assuré par le Vice-Ministre préséant.
Dans le ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre au moment de la signature de l’ordre de mission ou de l’autorisation de sortie. Le Président de la République en est tenu informé.
Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration.
Le Vice-Ministre, auquel est confié un secteur particulier d’activités, prépare les dossiers qu’il soumet au Ministre. Il n’exerce pas de pouvoir réglementaire propre.

Article 21 :

Le Vice-Ministre, assurant l’intérim du Ministre d’Etat ou du Ministre, est tenu de lui rendre compte par écrit des activités aussitôt que ce dernier reprend ses fonctions.
Il est notamment tenu de lui faire le point de toutes les questions traitées en son absence par le Conseil des Ministres ou par une Commission Interministérielle.
En cas de décisions urgentes prises par le Conseil des Ministres, celui-ci charge un des Ministres à prendre l’arrêté dans le domaine visé.