Article 20 :
Le Vice-Ministre seconde le Ministre d’Etat ou le Ministre dans l’accomplissement de ses différentes tâches et assure son intérim en cas d’absence ou d’empêchement.
Dans les ministères où il y a plus d’un Vice-Ministre, l’intérim est assuré par le Vice-Ministre préséant.
Dans le ministère où il n’y a pas de Vice-Ministre, l’intérimaire est désigné par le Premier Ministre au moment de la signature de l’ordre de mission ou de l’autorisation de sortie. Le Président de la République en est tenu informé.
Le Vice-Ministre est habilité à susciter la discussion sur toutes questions rentrant dans les attributions du ministère, à faire toute suggestion ou proposition de nature à améliorer la bonne marche des affaires du ministère, le tout dans un esprit de concertation et de sincère collaboration.
Le Vice-Ministre, auquel est confié un secteur particulier d’activités, prépare les dossiers qu’il soumet au Ministre. Il n’exerce pas de pouvoir réglementaire propre.
Article 21 :