Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République

Article 18

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Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.

Ils sont tenus d'en informer le Directeur de Cabinet.

Article 18 :