Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.
Ils sont tenus d'en informer le Directeur de Cabinet.
Article 18 :
Ordonnance n°08/030 du 31 mars 2008 portant organisation et fonctionnement du Cabinet du Président de la République
1 min de lecture
Les membres du Cabinet qui ont un intérêt personnel dans une affaire soumise au Cabinet doivent s'abstenir de la traiter ou de prendre part aux délibérations y relatives.
Ils sont tenus d'en informer le Directeur de Cabinet.
Article 18 :