ORDONNANCE 71-81 du 19 février 1958 sur l’exercice de l’art de guérir et les conditions et modalités d’application.
CHAPITRE I STAGE REQUIS POUR EXERCER L’ART DE GUÉRIR DANS LA COLONIE
Art. 1er. — Le stage pratique prévu par la législation ou la réglementation relative à l’exercice de l’art de guérir peut être effectué dans les formations médicales énumérées à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
À l’expiration du stage, un certificat de fréquentation signé par le directeur du laboratoire, par le directeur de l’hôpital et par le directeur du service d’hygiène publique est remis aux stagiaires.
Une ampliation de ce certificat est adressée au médecin en chef, directeur général des services médicaux de Léopoldville.
Art. 2. — Les modalités et la durée du stage prescrit par les articles 3-3°, 5-2° et 6-3° du décret du 19 mars 1952 sont fixées comme suit:
Le stage pratique, d’une durée d’un mois, à accomplir à la satisfaction des médecins dirigeant le stage dans des établissements désignés par le gouverneur général, doit comporter:
a) quatorze jours pleins de travail consacrés au diagnostic et au traitement des principales affections internes et externes de la pathologie coloniale;
b) huit jours pleins de travail consacrés à des exercices de diagnostics microscopiques comportant la démonstration des microbes et parasites des principales maladies tropicales congolaises, telles que la maladie du sommeil, malaria, dysenterie amibienne, pian, lèpre;
c) huit jours pleins de travail consacrés à des exercices de détermination et de dissection d’insectes, mollusques et rongeurs transmetteurs de parasitoses, à l’application des techniques d’assainissement et de la législation sanitaire (désinsectisation, hygiène de l’habitation, inspection des viandes, etc.).
La réduction de la durée du stage ne peut être accordée que par les médecins dirigeant le stage.
CHAPITRE II DU PERSONNEL MÉDICAL FORMÉ AU CONGO BELGE ET AU RUANDA-URUNDI
Art. 3. —Assistants médicaux, infirmiers, infirmières, infirmières-accoucheuses et accoucheuses. — Les conditions, dont il est question à l’article 7 du décret du 19 mars 1952, auxquelles ces auxiliaires peuvent être autorisés à donner des soins médicaux et à pratiquer certaines interventions sont déterminées comme suit: