a) les assistants médicaux, infirmiers, infirmières, infirmières accoucheuses et accoucheuses réunissant les conditions prévues à l’article 7 du décret du 19mars 1952, ne peuvent donner que les soins et pratiquer que les interventions autorisées par le médecin dont ils dépendent.
Celui-ci déterminera, en tenant compte des aptitudes de chaque auxiliaire, le travail qui peut lui être confié;
b) lorsque les autorisations prévues au littera a) précédent sont octroyées par des médecins ne faisant pas partie du service médical du gouvernement, elles sont soumises au contrôle de celui-ci;
c) les assistants médicaux, infirmiers et infirmières attachés à une pharmacie ne pourront procéder à des préparations pharmaceutiques que sous le contrôle direct du gérant de la pharmacie.
Art. 4. —Aides-infirmiers, aides-infirmières et aides-accoucheuses.
Les gouverneurs de province ou les médecins provinciaux qu’ils délèguent à cette fin peuvent délivrer les certificats d’aide-infirmier, d’aide-infirmière et d’aide-accoucheuse dont il est question à l’article 8 du décret du 19mars 1952, dans les conditions déterminées ci-après: