ORDONNANCE 82-031du19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État.

Article 5 ci-dessus; • soit infliger une peine disciplinaire suivant les modalités définies à l'article 6. Art. 9. - En cas de flagrant délit, l'autorité hiérarchique habilitée à ouvrir l'action disciplinaire est dégagée de l'obligation prévue à l'article 2, alinéa 1, de la présente ordonnance. Toutefois, il peut, soit procéder séance tenante à l'interrogatoire de l'agent fautif, soit ordonner son audition et établir un procès-verbal de constat de la faute disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Le procès-verbal est établi en double exemplaire. Il reprend toutes les questions posées à l'agent, les réponses données et les explications fournies par lui. Il doit être signé conjointement tant par l'agent chargé de l'interrogatoire que par l'agent interrogé. Si l'agent refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins. Dans ce cas, le procès-verbal de constat de faute disciplinaire tient lieu du dossier disciplinaire et, le principe contradictoire étant respecté, l'autorité compétente à laquelle le dossier est retransmis, conformément à l'article 8 procède, sans délai, à l'infliction d'une des peines prévues par le statut. Art. 9bis. En application de l'article 71,2° de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'abandon de poste ou le défaut de reprendre le service à l'expiration d'un congé ou d'une exclusion temporaire peut être constaté par un procès-verbal dressé par l'autorité hiérarchique et contresigné par deux témoins. Art. 10. - En application de l'article 63, alinéa 4, du statut, la situation administrative des agents ayant bénéficié des mesures d'amnistie ou de grâce, ou ayant été condamnés avec sursis ou pour homicide involontaire est réglée comme suit

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• soit procéder au classement sans suite de l'affaire, suivant les mo­dalités définies à l'article 5 ci-dessus;

• soit infliger une peine disciplinaire suivant les modalités définies à l'article 6.

Art. 9. - En cas de flagrant délit, l'autorité hiérarchique habilitée à ouvrir l'action disciplinaire est dégagée de l'obligation prévue à l'article 2, alinéa 1, de la présente ordonnance.

Toutefois, il peut, soit procéder séance tenante à l'interrogatoire de l'agent fautif, soit ordonner son audition et établir un procès-verbal de constat de la faute disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Le procès-verbal est établi en double exemplaire. Il reprend toutes les questions posées à l'agent, les réponses données et les explications fournies par lui. Il doit être signé conjointement tant par l'agent chargé de l'interrogatoire que par l'agent interrogé.

Si l'agent refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.

Dans ce cas, le procès-verbal de constat de faute disciplinaire tient lieu du dossier disciplinaire et, le principe contradictoire étant respecté, l'autorité compétente à laquelle le dossier est retransmis, conformément à l'article 8 procède, sans délai, à l'infliction d'une des peines prévues par le statut.

Art. 9bis. En application de l'article 71,2° de la loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, l'abandon de poste ou le défaut de reprendre le service à l'expiration d'un congé ou d'une exclusion temporaire peut être constaté par un procès-verbal dressé par l'autorité hiérarchique et contresigné par deux témoins.

Art. 10. - En application de l'article 63, alinéa 4, du statut, la situation administrative des agents ayant bénéficié des mesures d'amnistie ou de grâce, ou ayant été condamnés avec sursis ou pour homicide involontaire est réglée comme suit: