ORDONNANCE 82-031du19 mars 1982 portant règlement d'administration relatif au régime disciplinaire et aux voies de recours du personnel de carrière des services publics de l'État.

Article 7 doit

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• soit procéder au classement sans suite de l'affaire, soit infliger à l'intéressé la peine qu'elle estime appropriée;

• soit transmettre le dossier disciplinaire à l'échelon hiérarchique supérieur si elle n'est pas compétente pour infliger une peine disciplinaire, ou si elle estime que la peine à proposer dépasse les pouvoirs qui lui sont attribués.

Art. 5. - La décision de classement sans suite du dossier disciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal de clôture d'action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe II de la présente ordonnance.

Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Art. 6. L'agent qui s'estime injustement puni peut, dans un délai de 20 jours, introduire, par la voie hiérarchique, un recours auprès de l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a infligé la peine ou auprès de cette même autorité si celle-ci est l'autorité compétente pour infliger la peine la plus élevée à l'égard de l'intéressé.

Le délai de recours est prorogé d'office de la durée d'absence de l'agent si celui-ci est en mission à l'intérieur du territoire ou à l'étranger.

Il est également prorogé d'office d'u n mois si la peine est infligée par une autorité se trouvant au Zaïre à charge d'un agent affecté en permanence à l'étranger.

L'autorité qui reçoit le recours peut décider du classement sans suite du dossier disciplinaire ou confirmer à l'intéressé la peine disciplinaire qui lui a été infligée au 1er degré, ou lui infliger une autre peine.

La décision finale prise après examen du recours fait l'objet d'un procès-verbal de décision sur recours en matière disciplinaire, rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe III de la présente ordonnance.

Ce procès-verbal est établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

La décision prise à cet échelon est sans appel.

Art. 7. - Si l'autorité qui a ouvert l'action disciplinaire n'a pas le pouvoir d'infliger une peine disciplinaire, ou si elle estime que la peine à infliger dépasse les pouvoirs qui lui sont attribués, elle transmet le dossier disciplinaire à l'échelon hiérarchique supérieur.

Cette transmission se fait conformément au formulaire figurant à l'annexe IV de la présente ordonnance.

Ce formulaire est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis à l'agent, qui doit dater et signer le deuxième exemplaire pour réception.

Art. 8. - L'autorité à laquelle un dossier disciplinaire est transmis conformément à l'article 7 doit: