GRADE DE L'AGENT
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INFLIGER LA PEINE
Du blâme
De la retenue du tiers du traitement
De l'exclusion temporaire
Huissier
Le chef de division
Le directeur ou le directeur de région
Le secrétaire général (1)
Agent auxiliaire de 2e cl.
Le gouverneur de région
Agent auxiliaire de 1 re cl.
Agent de bureau de 2e cl.
Agent de bureau de 1 re cl.
Le directeur ou le directeur de région
Le secrétaire général (1)
Le commissaire d'État ou
Attaché de bureau de 2e cl.
Le gouverneur de région
le gouverneur de région
Attaché de bureau de 1 re cl.
Chef de bureau
Le secrétaire général (2) ou
Le secrétaire général
Le commissaire d'État
Chef de division
le directeur de région
Directeur
Secrétaire général
Le commissaire d'État
Le commissaire d'État
Le commissaire d'État
(1) La compétence du secrétaire général concerne les agents affectés dans les services centraux du département, et celle du gouverneur de région concerne les agents affectés dans les services régionaux, sous-régionaux, de zone, de collectivité ou de localité.
(2) La compétence du directeur concerne les agents affectés dans les services centraux du département, et celle du directeur de région concerne les agents affectés dans les services régionaux, de zone, de collectivité ou de localité.
Art. 2. - Dès qu'elle constate une faute ou un manquement à charge d'un agent, et si elle l'estime nécessaire, eu égard à la gravité de la faute ou du manquement, l'autorité hiérarchique ouvre l'action disciplinaire à charge de l'intéressé en lui notifiant un procès-verbal d'ouverture d'action disciplinaire rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
Les pièces éventuellement invoquées contre l'agent doivent être jointes au procès-verbal.
Le procès-verbal est établi en double exemplaire et signé par l'autorité qui ouvre l'action disciplinaire. Un exemplaire est remis à l'agent qui doit dater et signer pour réception le deuxième exemplaire.
Si l'agent refuse de signer le procès-verbal, constatation de ce refus est actée au procès-verbal et contresignée par deux témoins.
L'autorité qui ouvre l'action disciplinaire en avise immédiatement le département de la Fonction publique. Sous peine d'être frappée de caducité, toute action disciplinaire quelle qu'en soit la gravité doit être ouverte endéans vingt jours à dater du jour de la constatation de la faute ou du manquement à charge de l'agent.
Art. 3. L'autorité compétente pour l'ouverture de l'action disciplinaire est celle qui, exerçant un emploi de commandement, se situe à l'échelon hiérarchique immédiatement supérieur à celui de l'agent incriminé.
Elle peut agir de sa propre initiative ou sur réquisition d'une autorité supérieure. Néanmoins, le commissaire d'État à la Fonction publique a la plénitude de l'action disciplinaire. Lorsqu'ils sont envoyés en mission, les agents de commandement du département de la Fonction publique, sont habilités, à titre exceptionnel, à ouvrir directement l'action disciplinaire contre tout agent qui commet une faute.
Ne peuvent donner lieu à une sanction, au titre des manquements, que des faits précis, prouvés et imputables à l'agent.
Art. 4 Les justifications de l'agent auquel l'ouverture d'une action disciplinaire est notifiée, doivent être présentées par écrit dans un délai de 20 jours francs. Elles sont adressées à l'autorité qui a ouvert l'action disciplinaire. Ce délai est prorogé de dix jours si l'agent en cause ne se trouve pas dans la même localité que l'autorité ayant ouvert l'action disciplinaire.
Dès réception des justifications de l'agent, l'autorité qui a ouvert l'action disciplinaire doit, dans les limites des pouvoirs disciplinaires déterminées à l'article 1 er de la présente ordonnance: