ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 8

1 min de lecture

Lecture
Normal

Sont considérées comme clôtures dispensant du placement de bornes :

1° Les limites naturelles qui suivent les cours d’eau et les lacs, et qui sont déterminées comme suit :

a. Les rives, sur une largeur de dix mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus levé qu’atteignent les eaux dans leurs crues périodiques normales, s’il s’agit d’un lac ou d’un cours d’eau navigable ou flottable ;

b. Les rives, à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leurs crues périodiques, s’il s’agit d’un cours d’eau non navigable ni flottable.

2° Les clôtures en matériaux durables :

a. Murs en briques, en pierres, en béton ou en blocs de ciment ;

b. Grillages en bois ou en fer avec piliers en maçonnerie ou en béton ;

c. Palissades et treillage, à condition que les pieux soient en maçonnerie, en béton ou en fer et qu’ils soient fixés solidement dans le sol.

Article 8 :