Les limites des terres sont constituées d’une manière apparente soit par des alignements droits entre deux bornes (limites conventionnelles), soit par des limites naturelles.
Les terrains contigus à une voie publique ou à un chemin de fer (en dehors des installations ferroviaires), sont limités par des alignements droits épousant la limite de l’emprise de ces voies de communication.
Article 9 :