ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 9

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Les limites des terres sont constituées d’une manière apparente soit par des alignements droits entre deux bornes (limites conventionnelles), soit par des limites naturelles.

Les terrains contigus à une voie publique ou à un chemin de fer (en dehors des installations ferroviaires), sont limités par des alignements droits épousant la limite de l’emprise de ces voies de communication.

Article 9 :