ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES

Article 3 de la présente ordonnance doivent être utilisées pour de tels abornements. Article 10

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Les abornements provisoires doivent être réalisés au moyen de marques apparentes, durables et adhérentes au sol. Dans la mesure du possible, les bornes réglementaires déterminées par l’article 3 de la présente ordonnance doivent être utilisées pour de tels abornements.

Article 10 :

Article 3 de la présente ordonnance doivent être utilisées pour de tels abornements. Article 10 — ORDONNANCE N° 98 DU 13 MAI 1963 – MESURAGE ET B… (Ordonnances) | LEGALI