TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 143 de la Constitution. Article 69

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Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres après avis du Conseil Supérieur de la Défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat, conformément a l'article 143 de la Constitution.

Article 69 :