TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 70

1 min de lecture

Lecture
Normal

En temps de guerre ou lorsque l'ébat de siège ou l'état d'urgence est proclamé, le Président de la République, par ordonnance délibéré en Conseil des Ministres peut suspendre sur tout ou partie de la République, pour la durée et les infractions qu'il fixe, l'action répressive des Cours et Tribunaux de droit commun au profit de celle des juridictions militaires. Cependant, le droit d'appel ne peut être suspendu.

TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

CHAPITRE I : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 70 :