TITRE IV : DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE NEGOCIATION ET DE CONCLUSION DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX AINSI QUE DES CONVENTIONS DE DROIT PRIVE.

Article 213 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux. Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux. Le Gouvernement conclut les Accords Internationaux non soumis é la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l'Assemblée Nationale et le Sénat. Article 71

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En vertu de l'article 213 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les Traités et Accords internationaux.

Les membres du Gouvernement assistent le Président de la République dans la négociation des Traités et Accords internationaux.

Le Gouvernement conclut les Accords Internationaux non soumis é la ratification après délibération en Conseil des Ministres. Il en informe l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Article 71 :

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